Aux Honorables Président et Magistrats de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ( CSCCA)
RECOURS EN ANNULATION DU DECRET DU 17 DECEMBRE 2025 PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE, MONITEUR N° SPECIAL 68.
POUR : Guerby BLAISE, Avocat au barreau de la Croix-des-Bouquets, identifié, patenté, et imposé aux numéros : 003-984-827-2, 420-703-864-4, 42100434490, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, PLAIDANT POUR SA PROPRE CAUSE, Élisant domicile pour les besoins des présentes et de leurs suites au Greffe de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ( CSCCA).
Contre : 1) La Direction Générale des Impôts (DGI) représentant l’État ;
2) Le Premier ministre, Monsieur Alix Didier FILS-AIMÉ, au regard de l’article
159 de la Constitution en vigueur ;
Un Décret, adopté par le Gouvernement en Conseil des ministres et publié le 17 décembre 2025 au Journal officiel le Moniteur, Numéro Spécial 68, portant sur l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
PLAISE À LA COUR
Que je soussigné, Monsieur Guerby BLAISE, entend par les présentes obtenir de la Cour l’annulation du Décret, publié le 17 décembre 2025, portant l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
Pièce N° 1 : Décret du 17 décembre 2025, Moniteur, N° Spécial 68
Que je suis haïtien et avocat au barreau de la Croix-des-Bouquets depuis plus de dix (10) ans.
Pièce N° 2 : Certificat de Nationalité de M. Guerby BLAISE
Pièce N° 3: Attestation du barreau de la Croix-des-Bouquets
Que j’ai été professeur de droit pénal aux Universités Quisqueya et Notre Dame d’Haïti, et je suis nommé depuis 2014 par l’Université d’État d’Haïti ( UEH) en qualité de professeur de droit pénal à la Faculté de droit de Port-au-Prince.
Pièce N° 4 : Attestation de la FDSE
Que par ailleurs, j’ai été Conseiller spécial en matière de droit et de justice de deux (2) anciens Premiers ministres, plusieurs ministres et au sein de la Présidence d’Haïti en 2018.
Qu’enfin, j’ai été Consultant en matière de droit et de justice d’un membre du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) en 2021, lequel a été reconduit pour la Judicature en cours.
Qu’il est donc patent que mon parcours professionnel justifie de ma participation citoyenne à la gestion de la chose publique au sens de l’article 6-a du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État.
Que l’ensemble de ces éléments motivent l’exercice de mon recours contre le Décret du 17 décembre 2025 portant l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
I. CONTEXTE ET FAITS
Qu’en droit, l’article 4 du Décret du 12 avril 2024 (Moniteur, N° Spécial 14) créant le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) précise :
« Le Conseil Présidentiel de Transition exerce des pouvoirs présidentiels spécifiques de la présidence pendant la période de transition jusqu’à l’investiture du Président élu qui doit intervenir, au plus tard, le 7 février 2026 ».
Qu’en outre, l’alinéa 2 de l’article 2 dudit Décret prévoit :
« Le CPT assume, de manière collégiale, l’orientation et le pilotage de la Transition ».
Qu’enfin, le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) exerce différents pouvoirs du Président de la République par les article 6, 7 et 10 combinés dudit Décret.
Que par ailleurs, l’article 3 du Décret du 27 mai 2024 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du CPT dispose :
« Le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) est composé de neuf (9) membres dont sept (7) membres avec droit de vote et deux (2 observateurs sans droit de vote ».
Que de la combinaison des Décrets susmentionnées, il résulte que la République d’Haïti comporte une Présidence collégiale composée de neuf (9) Présidents.
Que ce système collégial se pratique dans le monde de la justice notamment au niveau de la CSCCA, dont les Conseillers sont tous des Magistrats identiques.
Que c’est dans le cadre de ses fonctions présidentielles que le CPT a adopté, en Conseil des ministres, un Décret portant l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, lequel a été publié 17 décembre 2025 au Journal Officiel.
Que ce Décret a modifié des principes consubstantiels à la Constitution et aux la lois encadrant les poursuites pénales à l’encontre du Président de la République, du Premier ministre, des ministres, etc. à l’issue de leurs fonctions.
Que par ce Décret, le Pouvoir Exécutif transforme l’Unité Centrale de Renseignements financiers (UCREF) et l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) en des institutions de servilité des autorités politiques en ce que l’article 11 dudit Décret a supprimé complètement le statut d’officier de police judiciaire de ces deux institutions en subordonnant la validation de leurs rapports par des ministres de tutelle, le Conseil des ministres et une commission parlementaire.
Que les amendements arbitraires et illégaux, opérés par ce Décret dans la Constitution et la loi du 27 juin 1904 encadrant les poursuites pénales, constituent une vitrine d’impunité au bénéfice notamment des Conseillers-Présidents ( article 26 dudit Décret).
Que l’instauration de cette impunité institutionnelle vise à obstruer la reddition de comptes pendant la période de Gouvernance du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) et mettra à mal l’État de droit, accessoirement la justice.
Qu’il importe de rappeler que la préservation de la reddition de comptes est indissociable de la transparence de la vie publique et de l’ordre public économique.
Que c’est dans ce contexte que la société civile dont Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH), Réseau National des droits humains (RNDDH), Fondasyon Je Klere (FJKL), d’anciens Premiers ministres et ministres de la Justice sont révoltés par ce Décret.
Que par les présentes, j’entends contester et je conteste, en qualité de citoyen haïtien, la constitutionnalité et la légalité dudit Décret pour les raisons ci-après exposées.
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II. DISCUSSION
A. À TITRE LIMINAIRE, SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
- Sur la compétence ratione materiae
Qu’en droit, l’article 2 du Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) confère aux Magistrats de la CSCCA le pouvoir de juger les actes de l’Administration publique.
Qu’en outre, l’article 5.2 du même texte confère aux Magistrats le pouvoir d’annulation des actes pris par les Responsables de l’Administration publique non conforme aux lois et règlements.
Qu’enfin, l’article 8 du même texte attribue le pouvoir juridictionnel à la CSCCA en matière de litige portant les actes de l’Administration publique.
Qu’il ressort par ailleurs des articles 9-a et 14 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État que l’Administration publique comporte la Présidence, la Primature et les ministres.
Qu’ayant été adopté en Conseil des ministres, le Décret est donc par nature un acte administratif réglementaire au sens de l’article 183-2 de la Constitution en vigueur.
- Sur la qualité et l’intérêt à agir
Que ma qualité de citoyen haïtien se justifie par mon certificat de nationalité et l’attestation du barreau de la Croix-des-Bouquets.
Que l’article 6-a du Décret portant organisation de l’Administration Centrale de l’État confère le droit de participation à la chose publique à tout citoyen haïtien.
Qu’il en découle ainsi que je dispose à la fois de la qualité et de l’intérêt à agir contre l’application du Décret litigieux.
Qu’il plaise aux Magistrats de la Cour accueillir ledit recours, et par conséquent, voir ladite Cour apprécier la conformité du Décret litigieux à la Constitution, aux Conventions internationales et aux lois de la République.
B – Sur la méconnaissance de la hiérarchie normative
- Sur la méconnaissance des 186, 189 et 282 de la Constitution et de la Convention des Nations Unies du 14 décembre 2005 contre la Corruption
Qu’en l’espèce, le Décret litigieux vise les articles 173-2, 183-2 et 186 de la Constitution en vigueur, ainsi que la Convention des Nations Unies du 14 décembre 2005 contre la Corruption et la Convention interaméricaine contre la Corruption.
Que le Pouvoir Exécutif a bien rappelé dans le Décret litigieux que les deux Conventions internationales susmentionnées ont été ratifiées par la République d’Haïti ( 2ème et 4ème visas).
Qu’ainsi, ledit Décret doit être conforme aux dispositions constitutionnelles et Conventions susmentionnées.
Qu’en droit, l’article 186 de la Constitution consacre la compétence de la Haute de Justice pour juger notamment le Président de la République, le Premier ministre, les ministres, les Secrétaires d’État pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Qu’or, les articles 4 et 9 du Décret litigieux étendent les poursuites pénales à l’encontre des autorités politiques prévues à l’article 186 de la Constitution aux infractions même ayant été commises en dehors de leurs fonctions et pendant qu’ils étaient en fonction.
Qu’il découle des articles 4 et 9 précités que les personnalités politiques prévues à l’article 186 de la Constitution ne pourront pas être poursuivies non seulement pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions mais non plus contre les infractions commises dans le cadre de leur vie privée à l’issue de leurs fonctions.
Que l’extension par les expressions « crimes ou délits commis pendant qu’ils étaient en fonction et « à l’issue de leurs fonctions » ne sont pas prévues par l’article 186 de la Constitution.
Qu’ainsi, le Décret litigieux consacre l’institutionnalisation de l’impunité au bénéfice de ces autorités politiques, et contrevient sans équivoque à l’article 186 de la Constitution et au principe égalitaire des citoyens devant la justice au sens de l’article 18 de la Constitution en vigueur.
Qu’en outre, l’article 189-1 de la Constitution prévoit :
« La Haute Cour de Justice ne peut prononcer d’autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction publique durant cinq(5) ans au moins et quinze (15) ans au plus. »
Qu’il conviendra ainsi que la Constitution n’institue pas la compétence extensive de la Haute Cour de Justice aux infractions à l’issue des fonctions des personnes prévues à l’article 186 précité du fait que les rédacteurs de la Constitution de 1987 ont préféré́ le mot « et » à celui « ou » dans les sanctions prévues à l’article 189 de ladite Constitution.
Qu’en tout état de cause, il serait illusoire d’espérer la destitution d’un individu n’étant plus dépositaire de l’autorité́ publique, et que le vocable « ou » ferait donc de « destitution, déchéance et de privation du droit » des sanctions complémentaires, qui se grefferaient à la peine pénale prononcée par la juridiction répressive de droit commun dans le cadre des poursuites pénales exercées à l’encontre d’anciens hauts fonctionnaires listés à l’article 186 de la Constitution.
Que de l’article 189-1 susmentionné, il résulte que la Haute Cour de Justice doit prononcer simultanément trois (3) peines cumulatives, en l’occurrence la destitution, la déchéance et la privation du droit d’exercer toute fonction politique.
Que je me permets d’attirer l’attention de la Cour que des raisonnements analytiques ont été développés en ce sens sur le sens et la portée de l’article 189-1 de la Constitution dans mon livre issu de ma thèse doctorale ( G. Blaise : Les mesures privatives de liberté avant jugement : Regard porté sur le droit haïtien à la lumière du droit français, Éditions Universitaires Européennes, 2022).
Que ma recherche doctorale a été publiée en février 2024 par les Éditions L’Harmattan dont l’éminent juriste et professeur d’Université, Léon Saint-Louis est l’auteur de l’Avant-propos, et reconnue par de prestigieux Centres de recherche et Universités français ( Université Paris 1 Sorbonne, Université Paris II Assas, Université Paris Nanterre, Université Aix-Marseille, Sciences Po, Bibliothèque Nationale de France, Administration pénitentiaire au sein du Ministère français de la Justice, Bibliothèque Cujas, etc.. ).
Que la Cour constatera donc que le Pouvoir Exécutif se confère le pouvoir d’opérer des amendements constitutionnels par un acte règlementaire, en violation de l’article 282 de la Constitution en vigueur.
Qu’enfin, l’article 30.2 de la Convention Nations Unies du 14 décembre 2005 contre la Corruption prévoit :
« Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention ».
Que de cette disposition conventionnelle, il découle que le privilège de juridiction se cantonne à la période de l’exercice des fonctions des grands fonctionnaires ou grands commis de l’État.
Que cette disposition conventionnelle reflète le sens et la portée des articles 186 et 189-1 de la Constitution en vigueur.
Que c’est d’ailleurs sur la temporalité des articles 186 et 189-1 de la Constitution que la Cour d’appel de Port-au-Prince a ordonné au juge d’instruction de surseoir aux poursuites pénales à l’encontre de trois(3) Conseillers-Présidents, dont j’ai été moi-même l’unique porteur de la défense.
Qu’il a été démontré précédemment que le Décret litigieux consacre une compétence extensive de la Haute Cour de Justice pour connaître des infractions commises par des personnes listées à l’article 186 de la Constitution même en dehors de leurs fonctions et juger ces dernières à l’issue de leurs fonctions.
Qu’il est donc patent que cette compétence extensive prévue par ledit Décret est contraire à la Convention des Nations Unies contre la Corruption précitée.
Qu’il importe de rappeler que les Conventions internationales occupent une place supérieure aux lois et Décrets dans le système juridique haïtien, et que l’article 276-2 de la Constitution confère le statut de juge conventionnel aux Magistrats nationaux en ce que ces derniers sont habilités à motiver leurs décisions sur des dispositions issues des Conventions internationales.
Que dès lors, la Cour constatera que le Décret litigieux n’est pas conforme à la Convention des Nations Unies contre la Corruption précitée.
C – Sur la méconnaissance de la loi du 27 juin 1904 (Moniteur, N° 52 du 29 juin 1904) sur les poursuites pénales contre le Président de la République et certains fonctionnaires
Qu’en droit, l’article 1er de la loi du 27 juin 1904 susmentionnée dispose :
« Quand le Président de la République et quand les fonctionnaires visés par la loi du 17 juillet 1871 ne sont plus en fonctions et qu’il y a lieu de les poursuivre à l’occasion des crimes et délits commis pendant qu’ils étaient en fonctions, les seules formalités à remplir sont celles prévues par le code d’instruction criminelle. »
Qu’il convient de rappeler que la loi du 27 juin 1904 précitée est le prolongement de la loi du 17 juillet 1871 (Bulletin des Lois et Actes 1871, pp 18 et suivants) instituant la procédure de poursuites pénales contre notamment le Président de la République, le Premier ministre, les ministres, le Secrétaire d’État etc. à l’issue de leurs fonctions.
Que Maître Léon Saint-Louis, dans son livre intitulé « la Justice pénale des hauts responsables publics », a développé le principe des poursuites pénales devant les juridictions de droit communs à l’encontre des hauts responsales publics à l’issue de leurs fonctions.
Qu’en l’espèce, les articles 4, 9 et 11 du Décret litigieux excluent les poursuites pénales devant les juridictions de droit commun à l’encontre des grands commis de l’État dont le Président de la République, le Premier ministre, les ministres, les Secrétaires d’État etc..
Que ces dispositions réglementaires instituent une impunité institutionnelle dans le but d’obstruer la reddition de comptes, de mettre en coupe réglée le Pouvoir Judiciaire par la suppression des prérogatives d’officier de police judiciaire de l’UCREF et l’UCC et de supprimer le droit d’obtenir justice des victimes de certains hauts fonctionnaires.
Qu’alors même que les Magistrats peuvent écarter le Décret litigieux dans des contentieux et poursuites pénales, celui-ci pourra créer une confusion dans l’esprit du public, constitue une menace à la préservation de l’État de droit et à la bonne marche de la justice en ce qu’il affectera simplement les prérogatives de l’ULCC et non puisque de l’UCREF dont les attributions sont fondées sur la loi du 13 novembre 2013 relative au blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.
Qu’il convient de rappeler que le pouvoir de légiférer entre dans le champ exclusif du législateur (Pouvoir législatif) au sens de l’article 60.1 et 128 de la Constitution.
Que l’article 159 de la Constitution établit sans équivoque la hiérarchie normative en précisant que le Premier ministre est tenu d’exécuter les lois, ne peut suspendre ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Qu’ainsi, la Cour constatera que le Décret litigieux est contraire à la loi du 17 juillet 1871 et surtout à la loi du 27 juin 1904 susmentionnées.
Qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est patent que le Décret litigieux contrevient à la hiérarchie des normes en ce qu’il viole les articles 60.1, 128, 159, 183-2, 186, 189-1 et 189-1 de la Constitution, ainsi que les lois du 17 juillet 1871 et du 27 juin 1904 relatives aux poursuites pénales contre le Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les Secrétaires d’État etc.
PAR CES CAUSES ET MOTIFS
Vu les articles 60.1, 128, 159, 183-2, 186 et 189-1 de la Constitution ;
Vu la Convention des Nations Unies du 14 décembre 2005 contre la Corruption ;
Vu les lois du 17 juillet 1871 et du 27 juin 1904 relatives aux poursuites pénales contre le Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les Secrétaires d’État.
Je prie la Cour de bien vouloir :
- ACCUEILLIR le recours exercé contre le Décret susmentionné pour être juste et fondé tant en fait qu’en droit ;
- DIRE ET DÉCLARER que le Décret du 17 décembre 2025 est un acte réglementaire au sens des articles 183-2 et 159 de la Constitution, et des articles 9 et 14 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
POURQUOI, je sollicite qu’il plaise à la Cour :
- D’ANNULER le Décret du 17 décembre 2025 susmentionné pour être non conforme à la Constitution et aux lois de la République. Port-au-Prince, le 29 décembre 2025
Guerby BLAISE Avocat.-
Docteur en Droit pénal et Politique criminelle en Europe, Droit privé et Sciences criminelles de l’Université Paris Nanterre
PS : 1) L’acte a été signé :
- à la Cour Supérieure des Comptes ;
- à la DGI et au Premier ministre
- à OCNH, RNDDH et FJKL à titre d’information.








